Code de commerce - Article L622-18
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Article L622-18
Toute somme perçue par l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être versée immédiatement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
En cas de retard, l'administrateur ou le mandataire judiciaire doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
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Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 151-2 (Ab)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 18 (M)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 18-5 (Ab)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 18-5 (M)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 62 (Ab)
Code de commerce - art. R663-45 (V)
Code de commerce. - art. L623-5 (T)
Code de commerce. - art. L663-3 (V)
Code de commerce. - art. R621-13 (V)
Code de commerce. - art. R663-45 (V)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 18 (M)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 18-5 (Ab)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 18-5 (M)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 62 (Ab)
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Code de commerce. - art. L623-5 (T)
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