Code de commerce - Article L621-131
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Article L621-131
Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent être payées par l'administrateur sur ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires.
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail.
A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
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Code du travail - art. L143-10 (M)
Code du travail - art. L143-11 (M)
Code du travail - art. L742-6 (V)
Code du travail - art. L751-15 (AbD)
Code du travail - art. L143-11 (M)
Code du travail - art. L742-6 (V)
Code du travail - art. L751-15 (AbD)
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Code de commerce. - art. L621-132 (M)
Code de commerce. - art. L621-132 (M)
Code de commerce. - art. L621-132 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L243-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L243-4 (M)
Code du travail - art. L143-9 (M)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L143-8 (V)
Code de commerce. - art. L621-132 (M)
Code de commerce. - art. L621-132 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L243-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L243-4 (M)
Code du travail - art. L143-9 (M)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L143-8 (V)
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