Code de commerce - Article L611-5
Chemin :
Article L611-5
Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 611-2, L. 611-3 et L. 611-4, être saisi par le représentant de toute personne morale de droit privé. Il exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués par ces dispositions au président du tribunal de commerce.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Code de commerce. - art. L611-2 (M)
Code de commerce. - art. L611-3 (M)
Code de commerce. - art. L611-4 (M)
Code de commerce. - art. L611-3 (M)
Code de commerce. - art. L611-4 (M)
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
