Code de commerce - Article L462-1
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Le Conseil de la concurrence peut être consulté par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.
Il donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Il peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie, en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 29 (Ab)
Décret n°2008-808 du 22 août 2008 - art., v. init.
Décret n°2008-808 du 22 août 2008 - art. (V)
Décret n°2008-808 du 22 août 2008 - art. (V)
Décision du 30 mars 2009 - art. 1, v. init.
Décision du 30 mars 2009 - art., v. init.
Code du cinéma et de l'image animée - art. L213-6 (V)
Décret n°2010-410 du 28 avril 2010 - art., v. init.
Avis n°10-A-03 du 3 février 2010 - art., v. init.
Décret n°2011-52 du 13 janvier 2011 (V)
Décret n°2011-52 du 13 janvier 2011, v. init.
Décret n°2011-85 du 21 janvier 2011 - art., v. init.
Décret n°2011-166 du 10 février 2011 - art., v. init.
Décret n°2011-166 du 10 février 2011 - art., v. init.
Code de commerce - art. L462-5 (V)
Code de commerce - art. L464-9 (V)
Code de commerce. - art. L462-5 (V)
Code de commerce. - art. L464-1 (V)
Code de commerce. - art. L464-9 (V)
Code de commerce. - art. R462-1 (V)
Code de commerce. - art. R462-1 (V)
Code de commerce. - art. R462-2 (V)
Code de commerce. - art. R462-2 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 5 (Ab)
