Code de commerce - Article L322-5
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Article L322-5
Toute infraction aux dispositions des articles L. 320-1, L. 320-2 et L. 322-1 à L. 322-7 est punie de la confiscation des marchandises mises en vente et, en outre, d'une amende de 3 750 euros, qui est prononcée solidairement tant contre le vendeur que contre l'officier public qui l'a assisté, sans préjudice des dommages intérêts, s'il y a lieu.
Est considérée comme complice et frappée des mêmes peines toute personne dont l'interposition a pour but de tourner l'interdiction formulée à l'article L. 320-1.
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Code de commerce L320-1, L320-2, L322-1 à L322-7
Code de commerce. - art. L320-1 (V)
Code de commerce. - art. L320-2 (V)
Code de commerce. - art. L320-1 (V)
Code de commerce. - art. L320-2 (V)
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