Code de commerce - Article L321-5
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Article L321-5
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir obtenu l'agrément du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué à l'article L. 321-18.
Elles doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des opérations.
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Arrêté du 21 février 2012 - art., v. init.
Code de commerce - art. L321-27 (VD)
Code de commerce. - art. L321-15 (M)
Code de commerce. - art. L321-15 (V)
Code de commerce. - art. L321-15 (V)
Code de commerce - art. L321-27 (VD)
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Code de commerce. - art. L321-15 (V)
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