Code de commerce - Article L310-6
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Article L310-6
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 310-5.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
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Anciens textes:
Code de commerce. - art. L310-5 (M)
Code pénal - art. 121-2 (M)
Code pénal - art. 131-38 (M)
Code pénal - art. 131-39 (MMN)
Code pénal - art. 121-2 (M)
Code pénal - art. 131-38 (M)
Code pénal - art. 131-39 (MMN)
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