Code de commerce - Article L251-13
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Article L251-13
Dans les groupements qui répondent à l'un des critères définis à l'article L. 232-2, les administrateurs sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.
Un décret en Conseil d'Etat précise la périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents.
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Anciens textes:
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Code de commerce. - art. L251-14 (V)
Code du travail - art. L2323-10 (VD)
Code du travail - art. L432-4 (AbD)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L442-9 (V)
Code du travail - art. L2323-10 (VD)
Code du travail - art. L432-4 (AbD)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L442-9 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 10-1 (Ab)
Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 10-1 (M)
Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 10-1 (M)
