Code de commerce - Article L228-97
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Article L228-97
Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice, y compris celles donnant le droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs, nonobstant les dispositions de l'article L. 228-36 du présent code et celles des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier.
Dans ces catégories de valeurs mobilières, il peut être également stipulé un ordre de priorité des paiements.
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Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 57 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 58 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 bis-0 I bis (V)
Code des assurances - art. L322-2-1 (M)
Code des assurances - art. L322-2-1 (V)
Code des assurances - art. L322-2-1 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 58 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 bis-0 I bis (V)
Code des assurances - art. L322-2-1 (M)
Code des assurances - art. L322-2-1 (V)
Code des assurances - art. L322-2-1 (V)
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