Code de commerce - Article L228-51
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Article L228-51
Lorsqu'ils n'ont pas été désignés dans le contrat d'émission, les représentants de la masse des porteurs d'obligations d'un emprunt pour lequel la société a fait publiquement appel à l'épargne sont nommés dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la souscription et au plus tard un mois avant le premier amortissement prévu.
Cette nomination est faite par l'assemblée générale ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.
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Anciens textes:
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 27-3 (Ab)
Code de commerce. - art. L223-11 (M)
Code de commerce. - art. L223-11 (V)
Code de commerce. - art. L223-11 (VD)
Code de commerce. - art. L228-64 (V)
Code de commerce. - art. R223-10 (V)
Code de commerce. - art. R228-60 (V)
Code de commerce. - art. L223-11 (M)
Code de commerce. - art. L223-11 (V)
Code de commerce. - art. L223-11 (VD)
Code de commerce. - art. L228-64 (V)
Code de commerce. - art. R223-10 (V)
Code de commerce. - art. R228-60 (V)
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