Code de commerce - Article L225-149
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Article L225-149
En cas d'attribution d'actions nouvelles aux actionnaires à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit ainsi conféré comme les droits formant rompus sont négociables ou cessibles sauf en cas de décision expresse de l'assemblée prise dans les conditions prévues au II de l'article L. 225-129. Ces droits appartiennent au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.
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Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 165 (Ab)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 165 (M)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 242-15 (Ab)
Code de commerce - art. L225-149-3 (V)
Code de commerce. - art. L225-127 (V)
Code de commerce. - art. L225-149-1 (M)
Code de commerce. - art. L225-149-1 (V)
Code de commerce. - art. R225-132 (V)
Code de commerce. - art. R228-94 (V)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 165 (M)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 242-15 (Ab)
Code de commerce - art. L225-149-3 (V)
Code de commerce. - art. L225-127 (V)
Code de commerce. - art. L225-149-1 (M)
Code de commerce. - art. L225-149-1 (V)
Code de commerce. - art. R225-132 (V)
Code de commerce. - art. R228-94 (V)
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