Code de commerce - Article L225-87
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Article L225-87
Les dispositions de l'article L. 225-86 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Toutefois, ces conventions, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées par l'intéressé au président du conseil de surveillance. La liste et l'objet en sont communiqués par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.
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Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 - art. 27 (M)
Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 - art. 27 (V)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 117-1 (Ab)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 56 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 57 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 58 (V)
Décret n°2005-1069 du 30 août 2005 - art. ANNEXE (V)
Code de commerce - art. L225-115 (V)
Code de commerce. - art. L225-115 (M)
Code de commerce. - art. L225-115 (V)
Code de commerce. - art. R225-59 (V)
Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 - art. 27 (V)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 117-1 (Ab)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 56 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 57 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 58 (V)
Décret n°2005-1069 du 30 août 2005 - art. ANNEXE (V)
Code de commerce - art. L225-115 (V)
Code de commerce. - art. L225-115 (M)
Code de commerce. - art. L225-115 (V)
Code de commerce. - art. R225-59 (V)
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