Code de commerce - Article L225-51
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Article L225-51
- Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 106
Le président du conseil d'administration représente le conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
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Anciens textes:
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 56 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 57 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 58 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 57 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 58 (V)
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