Sunday, November 22, 2009
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Détail d'un article de code
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Code de commerce
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Article L225-1
La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept.
Cité par:
Loi n°83-675 du 26 juillet 1983 - art. 37 (V)
Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 4 (V)
Code de commerce. - art. L124-5 (V)
Code de commerce. - art. L229-6 (V)
Code de l'urbanisme - art. L327-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L423-1-2 (V)
Anciens textes:
Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 73 (Ab)
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