Code de commerce - Article L223-10
Chemin :
Article L223-10
Les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est imputable sont solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers, du dommage résultant de l'annulation. L'action se prescrit par le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 235-13.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Codifié par:
Anciens textes:
Codifié par:
Anciens textes:
