Code de commerce

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 03 août 2014

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Article L223-5 (abrogé)

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 03 août 2014

Abrogé par ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 3

Une société à responsabilité limitée ne peut avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée composée d'une seule personne.

En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent, tout intéressé peut demander la dissolution des sociétés irrégulièrement constituées. Lorsque l'irrégularité résulte de la réunion en une seule main de toutes les parts d'une société ayant plus d'un associé, la demande de dissolution ne peut être faite moins d'un an après la réunion des parts. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

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