Code de commerce - Article L210-2
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Article L210-2
La forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société.
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Anciens textes:
Décret n°82-901 du 20 octobre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°82-902 du 20 octobre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°82-903 du 20 octobre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°82-904 du 20 octobre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°82-1240 du 31 décembre 1982 - art. 2 (Ab)
Décret n°82-1241 du 31 décembre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°83-324 du 21 avril 1983 - art. 2 (V)
Code de commerce. - art. R224-2 (V)
Décret n°82-902 du 20 octobre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°82-903 du 20 octobre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°82-904 du 20 octobre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°82-1240 du 31 décembre 1982 - art. 2 (Ab)
Décret n°82-1241 du 31 décembre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°83-324 du 21 avril 1983 - art. 2 (V)
Code de commerce. - art. R224-2 (V)
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