Article 45
Version en vigueur du 11 mai 2007 au 25 mai 2008
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007
Dès réception de la plainte, qui doit être motivée, le président désigne, parmi les trois architectes membres de la chambre régionale de discipline, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 341 du nouveau code de procédure civile.