Code forestier (nouveau) - Article D156-7
Chemin :
Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes :
1° Les travaux de boisement, reboisement et régénération de peuplement ;
2° Les travaux d'amélioration des forêts ;
3° Les travaux de desserte forestière ;
4° Les travaux de protection de la forêt y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ;
5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ;
6° Les travaux de protection ou restauration de la biodiversité.
Les durées maximales autorisées pour commencer et réaliser les travaux sont fixées à l'article D. 156-11.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code forestier (nouveau) - art. D156-8 (V)
Code forestier (nouveau) - art. D156-9 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
