Code forestier (nouveau) - Article L212-3
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Article L212-3
La commune où se trouvent les bois et forêts est consultée pour accord lors de l'élaboration du document d'aménagement dans les cas prévus au 2° de l'article L. 212-1 pour les bois et forêts lui appartenant.
Dans les autres cas, elle est consultée pour avis.
L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.
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Anciens textes:
Crée par: Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
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Anciens textes:
Crée par: Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
