Code de l'énergie - Article L142-17
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Article L142-17
- Modifié par LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 18
Les amendes et les astreintes mentionnées aux articles L. 142-12, L. 631-3, L. 631-5, L. 641-3 et L. 642-10 sont versées au Trésor. Leur recouvrement est poursuivi comme en matière de douane.
