Code de l'énergie - Article L721-6
Chemin :
Article L721-6
Les agents de l'administration chargés du contrôle de l'ouvrage bénéficient d'un droit d'accès dans la bande de terrain mentionnée au 2° de l'article L. 721-4.
Legifrance - Le service public de l'accès au droit
Thursday, June 20, 2013
Chemin :
Les agents de l'administration chargés du contrôle de l'ouvrage bénéficient d'un droit d'accès dans la bande de terrain mentionnée au 2° de l'article L. 721-4.