Code des transports - Article L1621-3
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Article L1621-3
L'enquête technique prévue à l'article L. 1621-2 a pour seul objet de prévenir de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile.
Sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l'événement, de l'accident ou de l'incident et, s'il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité.
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Cite:
Cité par:
Anciens textes:
Crée par: Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Cité par:
Code des transports - art. L1862-2 (V)
Code des transports - art. L1862-2 (V)
Code des transports - art. L1871-2 (V)
Code des transports - art. L1882-2 (V)
Code des transports - art. L1892-2 (V)
Code de l'environnement - art. L592-37 (V)
Code des transports - art. L1862-2 (V)
Code des transports - art. L1871-2 (V)
Code des transports - art. L1882-2 (V)
Code des transports - art. L1892-2 (V)
Code de l'environnement - art. L592-37 (V)
Anciens textes:
Loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 - art. 14 (VT), alinéa 1 (phrases 1, 2e partie, et 2), paragraphe I
Code de l'aviation civile - art. L711-1 (VT), alinéa 3, phrase2, paragraphe III, alinéa 1, paragraphe I
Code de l'aviation civile - art. L711-1 (VT), alinéa 3, phrase2, paragraphe III, alinéa 1, paragraphe I
Crée par: Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
