Code des transports - Article L3241-4
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Article L3241-4
Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées en application des dispositions du présent chapitre. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Une copie en est adressée à l'intéressé.
Liens relatifs à cet article
Anciens textes:
Crée par: Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Loi n°92-1445 du 31 décembre 1992 - art. 4 (Ab), alinéa 5
Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 23-1 (Ab), alinéa 5, ecqc le procureur de la République, art. 23-2 (Ab), ecqc l'application de l'article 4, alinéa 5, de la loi n° 92-1445
Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 23-1 (Ab), alinéa 5, ecqc le procureur de la République, art. 23-2 (Ab), ecqc l'application de l'article 4, alinéa 5, de la loi n° 92-1445
Crée par: Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
