Code des transports - Article L5511-1
Chemin :
Pour l'application du présent livre, est considéré comme :
1° Armateur, toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé ;
2° Entreprise d'armement maritime, tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;
3° Marin, toute personne remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 5521-1, qui contracte un engagement envers un armateur ou s'embarque pour son propre compte, en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du navire ;
4° Gens de mer, tout marin ou toute autre personne exerçant, à bord d'un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation.
Liens relatifs à cet article
Code des transports - art. L5232-1 (V)
Code des transports - art. L5232-2 (V)
Code des transports - art. L5233-1 (V)
Code des transports - art. L5234-1 (V)
Code des transports - art. L5511-3 (V)
Code des transports - art. L5552-2 (V)
Code des transports - art. L5765-1 (V)
Code des transports - art. L5765-1 (V)
Code des transports - art. L5775-1 (V)
Code des transports - art. L5775-1 (V)
Code des transports - art. L5785-1 (V)
Code des transports - art. L5785-1 (V)
Code des transports - art. L5795-1 (V)
Code des transports - art. L5795-1 (V)
Anciens textes:
Crée par: Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
