Code des transports - Article L2211-2
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Sans préjudice de la compétence des officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, ont compétence pour procéder aux contrôles visant à vérifier le respect des dispositions de l'article L. 2211-1 et pour rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 2211-6 les agents de l'Etat, et, pour les constituants d'interopérabilité ferroviaire, ceux de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l'article L. 2221-1 et les préposés d'exploitants ferroviaires.
Ces agents et préposés sont agréés et commissionnés par le ministre chargé des transports.
Les infractions prévues par l'article L. 2211-6 sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux sont adressés au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie en est remise au fabricant ou au responsable de la mise sur le marché dans le même délai.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code des transports - art. L2211-6 (V)
Décret n°2010-1580 du 17 décembre 2010 - art. 2 (V)
Anciens textes:
Ordonnance n°2004-1198 du 12 novembre 2004 - art. 3 (V)
Crée par: Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
