Code du cinéma et de l'image animée - Article L212-27
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Article L212-27
Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui entend mettre en place une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance doit solliciter l'agrément préalable du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. La modification substantielle de la formule est également soumise à agrément préalable.
L'agrément est accordé si les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 sont remplies.
Les éléments du dossier de demande d'agrément, la durée et les procédures de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixés par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence.
L'agrément est accordé si les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 sont remplies.
Les éléments du dossier de demande d'agrément, la durée et les procédures de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixés par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence.
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Cite:
Cité par:
Crée par: Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 2
Cité par:
Code du cinéma et de l'image animée - art. L111-3 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L212-28 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L212-30 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L421-1 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L421-1 (V)
Décret n°2011-250 du 7 mars 2011 - art. 1 (V)
Décret n°2011-250 du 7 mars 2011 - art. 25 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L212-28 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L212-30 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L421-1 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L421-1 (V)
Décret n°2011-250 du 7 mars 2011 - art. 1 (V)
Décret n°2011-250 du 7 mars 2011 - art. 25 (V)
Crée par: Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 2
