Code du cinéma et de l'image animée - Article L124-1
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Article L124-1
Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit sans dépossession par le seul fait de l'inscription visée aux articles L. 123-1 et L. 123-2. Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'un délai de cinq ans.
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Cite:
Cité par:
Anciens textes:
Crée par: Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
Cité par:
Code du cinéma et de l'image animée - art. L123-1 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L123-2 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L123-2 (V)
Anciens textes:
Crée par: Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
