Code du cinéma et de l'image animée - Article L421-1
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- Modifié par LOI n°2010-1149 du 30 septembre 2010 - art. 4
Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre des personnes ayant méconnu des obligations résultant pour elles :
1° Des dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-5 relatives à l'autorisation d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et des dispositions de l'article L. 212-18 relatives à la déclaration de déplacement de séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
2° Des dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-17 relatives à l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
3° Des dispositions des articles L. 212-19 à L. 212-26 relatives à l'agrément des groupements et ententes de programmation cinématographique et aux engagements de programmation cinématographique ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
4° Des dispositions des articles L. 212-27 à L. 212-31 relatives à l'agrément des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
5° Des dispositions de l'article L. 212-32 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ;
6° Des dispositions des articles L. 213-9 à L. 213-13 relatives aux conditions de concession des droits de représentation cinématographique ;
6° bis Des dispositions du I de l'article L. 213-16 relatives à l'obligation de versement de la contribution à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques et des dispositions de l'article L. 213-21 relatives à l'obligation de transmission de données ainsi que des décisions prises pour leur application ;
7° Des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-8 relatives à l'organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
8° Des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 relatives à la déclaration d'activité des entreprises d'édition vidéographique et des textes pris pour leur application ;
9° Des dispositions de l'article L. 222-1 relatives au contrôle des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes ;
10° Des dispositions de l'article L. 231-1, du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 232-1 ou des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 234-1 ;
11° Des dispositions prises pour l'application des articles L. 311-1 à L. 313-1 relatives aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
12° Des dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail relatives aux conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage ou des dispositions de l'article L. 8211-1 du même code relatives au travail illégal.
Liens relatifs à cet article
Code du cinéma et de l'image animée - art. L212-18
Code du cinéma et de l'image animée - art. L212-19
Code du cinéma et de l'image animée - art. L212-2
Code du cinéma et de l'image animée - art. L212-27
Code du cinéma et de l'image animée - art. L212-32
Code du cinéma et de l'image animée - art. L213-16
Code du cinéma et de l'image animée - art. L213-9
Code du cinéma et de l'image animée - art. L214-1
Code du cinéma et de l'image animée - art. L221-1
Code du cinéma et de l'image animée - art. L222-1
Code du cinéma et de l'image animée - art. L231-1
Code du cinéma et de l'image animée - art. L232-1
Code du cinéma et de l'image animée - art. L234-1
Code du cinéma et de l'image animée - art. L311-1
Code du travail - art. L1242-2
Code du travail - art. L8211-1
Cité par:
Code du cinéma et de l'image animée - art. L414-2 (VD)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L414-2 (VT)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L422-3 (V)
Code du travail - art. L1246-1 (V)
