Code du cinéma et de l'image animée - Article L214-1
Chemin :
Sont soumises aux dispositions du présent chapitre :
1° Les séances publiques et payantes organisées exceptionnellement par les associations et les autres groupements légalement constitués agissant sans but lucratif ;
2° Les séances privées organisées par des associations et organismes assimilés habilités à diffuser la culture par le cinéma ;
3° Les séances organisées par les associations et organismes qui ont pour objet la collecte, la conservation, la restauration et la diffusion du patrimoine cinématographique ;
4° Les séances organisées dans le cadre des services publics à caractère non commercial ;
5° Les séances gratuites ;
6° Les séances en plein air autres que celles organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques dans les conditions prévues à l'article L. 212-18.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code du cinéma et de l'image animée - art. L421-1 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L421-1 (V)
Décret n°2012-760 du 9 mai 2012 - art. 10 (V)
Décret n°2013-380 du 3 mai 2013 - art. 1 (V)
Décret n°2013-380 du 3 mai 2013 - art. 11 (V)
Décret n°2013-380 du 3 mai 2013 - art. 4 (V)
Décret n°2013-380 du 3 mai 2013 - art. 8 (V)
Anciens textes:
Crée par: Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
