Code du cinéma et de l'image animée - Article L212-18
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Article L212-18
Lorsqu'en raison de la suspension du fonctionnement d'une de ses salles un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques souhaite organiser des séances de spectacles cinématographiques qui se rattachent à la programmation de cette salle en dehors de l'établissement, il en fait la déclaration préalable auprès du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Le contenu, les modalités de dépôt et les conditions d'enregistrement de cette déclaration sont fixées par décret.
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Cité par:
Crée par: Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
Code du cinéma et de l'image animée - art. L111-3 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L111-3 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L214-1 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L421-1 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L421-1 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L421-1 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L111-3 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L214-1 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L421-1 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L421-1 (V)
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Crée par: Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
