Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme - Article L84

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Article L84

Quiconque aura fait boire jusqu'à l'ivresse un mineur sera puni conformément aux dispositions de l'article L. 81.

Il pourra, en outre, être déchu à l'égard de ses enfants et descendants de la puissance paternelle et des droits énumérés à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1889.


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