Code de la route - Article R169-1
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Article R169-1
Le terme "tricycle à moteur" désigne tout véhicule à trois roues symétriques à moteur dont :
- le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes ;
- la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle figure à l'article R. 188.
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