Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure - Article 130
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- Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 10
Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il sera dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits.
Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe du juge de l'exécution une demande de collocation contenant constitution d'avoué avec titre à l'appui.
A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par un simple acte d'avoué, appelés devant le juge de l'exécution qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.
Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 10 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 130 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
