Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure - Article 218
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Article 218
Les recettes provenant des taxes sont affectées, après déduction des frais relatifs à leur perception :
Soit au service d'emprunts contractés par Voies navigables de France ;
Soit au service des allocations fournies par le même établissement,
en vue de constituer des fonds de concours destinés à l'amélioration et à la modernisation du réseau de navigation intérieure.
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