Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure - Article 197
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Article 197
Les patrons et mariniers sont tenus de déclarer, aux agents commissionnés à cet effet, la nature et le poids de leurs chargements.
Ils doivent, en outre, présenter à toute réquisition, auxdits agents, leurs connaissements et lettres de voiture. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les déclarations doivent être effectuées et vérifiées.
