Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure - Article 87
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Article 87
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende l'application à un bateau d'un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.
Sont punies d'une amende de 9 000 euros les infractions à l'interdiction de double immatriculation prévue à l'article 78 du présent code.
Sont punies d'une amende de 3 750 euros les infractions :
1° A l'obligation d'immatriculation prévue à l'article 78 ;
2° Aux prescriptions de l'article 84, ladite amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du capitaine ou patron et du propriétaire propriétaires ;
3° Aux prescriptions de l'article 85 du présent code.
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Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure - art. 78
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure - art. 84
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Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure - art. 84
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure - art. 85
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Code des transports - art. L4142-1 (V)
Code des transports - art. L4142-2 (V)
Code des transports - art. L4142-3 (V)
Code des transports - art. L4142-2 (V)
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