Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure - Article 71
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Il est expressément défendu aux amodiataires, mariniers et autres personnes employées au service des bacs et bateaux d'exiger, dans aucun temps, autres et plus fortes sommes que celles portées aux tarifs à peine d'être condamnés par le tribunal de police, soit sur la réquisition des parties plaignantes, soit sur celle des agents de l'administration, à la restitution des sommes indûment perçues et, en outre, à l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contravention de la troisième classe.
