Code du patrimoine. - Article L642-3
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- Modifié par LOI n°2009-967 du 3 août 2009 - art. 9
Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.
Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France est saisi en application du présent article.
Si le ministre compétent a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut intervenir qu'après son accord.
Liens relatifs à cet article
Décret n°84-304 du 25 avril 1984 - art. 9 (M)
Décret n°99-78 du 5 février 1999 - art. 2-1 (Ab)
Avis n°334747 du 30 juin 2010 - art., v. init.
Code de l'environnement - art. L350-2 (M)
Code de l'environnement - art. L350-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*315-18 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*315-18 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*421-38-6 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*425-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*430-13 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*442-11-1 (Ab)
Code du patrimoine. - art. D642-1 (V)
Code du patrimoine. - art. D642-10 (V)
Code du patrimoine. - art. D642-5 (V)
Code du patrimoine. - art. D642-7 (V)
Code du patrimoine. - art. D642-8 (V)
Code du patrimoine. - art. D642-9 (V)
Code du patrimoine. - art. L612-1 (V)
Code du patrimoine. - art. L612-1 (V)
Code du patrimoine. - art. L612-1 (V)
Code du patrimoine. - art. L642-2 (M)
Code du patrimoine. - art. L642-2 (V)
Code du patrimoine. - art. L642-4 (V)
Anciens textes:
