Code du patrimoine. - Article L212-2
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Article L212-2
- Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 5
A l'expiration de leur période d'utilisation courante, les archives publiques autres que celles mentionnées à l'article L. 212-3 font l'objet d'une sélection pour séparer les documents à conserver des documents dépourvus d'utilité administrative ou d'intérêt historique ou scientifique, destinés à l'élimination.
La liste des documents ou catégories de documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives.
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Anciens textes:
Cité par:
Décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008 - art. 3, v. init.
Arrêté du 23 juillet 2010 - art. Annexe (Titre III : 39 à 69) (Ab)
Décret n°2011-595 du 26 mai 2011 - art. 16, v. init.
Décret n°2011-595 du 26 mai 2011 - art. 16 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D474-7 (V)
Code du patrimoine. - art. L212-27 (V)
Code du patrimoine. - art. L212-4 (V)
Code du patrimoine. - art. L213-5 (M)
Arrêté du 23 juillet 2010 - art. Annexe (Titre III : 39 à 69) (Ab)
Décret n°2011-595 du 26 mai 2011 - art. 16, v. init.
Décret n°2011-595 du 26 mai 2011 - art. 16 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D474-7 (V)
Code du patrimoine. - art. L212-27 (V)
Code du patrimoine. - art. L212-4 (V)
Code du patrimoine. - art. L213-5 (M)
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