Code du patrimoine. - Article L211-4
Chemin :
- Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 4
Les archives publiques sont :
a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
b) supprimé ;
c) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 20 (V)
Code du patrimoine. - art. L211-5 (V)
Code du patrimoine. - art. L212-4 (M)
Code du patrimoine. - art. L212-4 (V)
Code du patrimoine. - art. L730-3 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2112-1 (V)
Anciens textes:
