Code du patrimoine. - Article L214-10
Chemin :
Article L214-10
Toute personne ayant commis des faits susceptibles d'entraîner sa condamnation sur le fondement des articles 432-15 et 433-4 du code pénal peut faire l'objet d'une interdiction d'accès aux locaux où sont consultés des documents d'archives publiques. Cette mesure est prononcée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de cinq ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Crée par: LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 19
Cité par:
Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 - art. 21-1 (Ab)
Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 - art. 21-2 (Ab)
Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009 - art. 1 (Ab)
Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009 - art. 10 (Ab)
Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1124 du 17 septembre 2009, v. init.
Code du patrimoine. - art. L730-1 (V)
Code du patrimoine. - art. L770-1 (V)
Code du patrimoine. - art. R*212-38 (V)
Code du patrimoine. - art. R*212-48 (V)
Code du patrimoine. - art. R212-33 (V)
Code du patrimoine. - art. R212-34 (V)
Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 - art. 21-2 (Ab)
Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009 - art. 1 (Ab)
Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009 - art. 10 (Ab)
Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1124 du 17 septembre 2009, v. init.
Code du patrimoine. - art. L730-1 (V)
Code du patrimoine. - art. L770-1 (V)
Code du patrimoine. - art. R*212-38 (V)
Code du patrimoine. - art. R*212-48 (V)
Code du patrimoine. - art. R212-33 (V)
Code du patrimoine. - art. R212-34 (V)
Crée par: LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 19
