Code du patrimoine. - Article L621-18
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Article L621-18
L'autorité administrative peut toujours, en se conformant aux prescriptions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble déjà classé au titre des monuments historiques ou soumis à une instance de classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art. Les collectivités territoriales ont la même faculté.
La même faculté est ouverte à l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé au titre des monuments historiques ou soumis à une instance de classement ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d'un tel immeuble.
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Anciens textes:
Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 32 (Ab)
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L24-1 (M)
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L24-1 (V)
Code du patrimoine. - art. L143-8 (M)
Code du patrimoine. - art. L143-8 (V)
Code du patrimoine. - art. R621-51 (V)
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L24-1 (M)
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L24-1 (V)
Code du patrimoine. - art. L143-8 (M)
Code du patrimoine. - art. L143-8 (V)
Code du patrimoine. - art. R621-51 (V)
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