Code du patrimoine. - Article L532-2
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Article L532-2
Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime dont le propriétaire n'est pas susceptible d'être retrouvé appartiennent à l'Etat.
Ceux dont le propriétaire n'a pu être retrouvé, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date à laquelle leur découverte a été rendue publique, appartiennent à l'Etat. Les conditions de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Anciens textes:
Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 5 (Ab)
Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. R1127-1, v. init.
Code du patrimoine. - art. L532-6 (V)
Code du patrimoine. - art. R532-5 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L1127-1 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R1127-1 (V)
Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. R1127-1, v. init.
Code du patrimoine. - art. L532-6 (V)
Code du patrimoine. - art. R532-5 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L1127-1 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R1127-1 (V)
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