Code du patrimoine. - Article L213-8
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- Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 17
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives.
Il précise notamment les conditions dans lesquelles donnent lieu à rémunération :
a) L'expédition ou l'extrait authentique des pièces conservées dans les services publics d'archives ;
b) La certification authentique des copies des plans conservés dans ces mêmes services, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;
c) La certification authentique des photocopies et de toutes reproductions et fixations des documents conservés dans ces mêmes services.
