Code du patrimoine. - Article L212-3
Chemin :
- Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 5
Lorsque les archives publiques comportent des données à caractère personnel collectées dans le cadre de traitements régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données font l'objet, à l'expiration de la durée prévue au 5° de l'article 6 de ladite loi, d'une sélection pour déterminer les données destinées à être conservées et celles, dépourvues d'utilité administrative ou d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être éliminées.
Les catégories de données destinées à l'élimination ainsi que les conditions de cette élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui a produit ou reçu ces données et l'administration des archives.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. D471-11 (V)
Code du patrimoine. - art. L212-2 (V)
Code du patrimoine. - art. L212-4 (V)
Anciens textes:
