Code du patrimoine. - Article L211-4
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 12
Les archives publiques sont :
a) Les documents qui procèdent de l'activité, dans le cadre de leur mission de service public, de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
b) supprimé ;
c) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 20 (V)
Code du patrimoine. - art. L211-5 (V)
Code du patrimoine. - art. L212-4 (M)
Code du patrimoine. - art. L212-4 (V)
Code du patrimoine. - art. L730-3 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2112-1 (V)
Anciens textes:
