Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte - Article L221-12
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Article L221-12
- Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 50
Pour les opérations autres que celles réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions définies aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte, l'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. En cas de non-respect du délai de trois mois ou du délai prorogé, il peut être procédé à la consultation de la commission d'aménagement foncier.
Pour les opérations réalisées par exercice du droit de préemption dans les conditions définies aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte, l'avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. En cas de non-respect du délai d'un mois, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale titulaire du droit de préemption.
NOTA:
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.
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Code du domaine de l'Etat et des collectivités pub - art. L221-14 (Ab)
Code du domaine de l'Etat et des collectivités pub - art. L221-19 (Ab)
Code du domaine de l'Etat et des collectivités pub - art. L221-19 (M)
Code du domaine de l'Etat et des collectivités pub - art. L221-19 (M)
Code du domaine de l'Etat et des collectivités pub - art. L221-19 (Ab)
Code du domaine de l'Etat et des collectivités pub - art. L221-19 (M)
Code du domaine de l'Etat et des collectivités pub - art. L221-19 (M)
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