Code de l'aviation civile - Article L741-3
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Article L741-3
- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
