Code de l'aviation civile - Article R426-9
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- Modifié par Décret n°2011-1500 du 10 novembre 2011 - art. 5
Sur demande des intéressés, les cotisations des personnels navigants des essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile sont majorées de 50 %. Dans ce cas, les cotisations des employeurs sont majorées dans la même proportion.
Les majorations prévues ci-dessus ne sont plus appliquées lorsque le nombre d'annuités calculé en fonction des dispositions de l'article R. 426-13 atteint le nombre de trente. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continueront à cotiser selon les dispositions prévues aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de l'aviation civile - art. R426-13 (M)
Code de l'aviation civile - art. R426-13 (M)
Code de l'aviation civile - art. R426-13 (V)
Code de l'aviation civile - art. R426-13 (VD)
Code de l'aviation civile - art. R426-14 (M)
Code de l'aviation civile - art. R426-14 (M)
Code de l'aviation civile - art. R426-15-2 (M)
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